Article 1

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352- 15 du Code du travail. Il s’applique à tous les apprenants, et ce, pour la durée de la formation suivie.

Article 2 : Discipline

Il est formellement interdit aux apprenants :

À titre d’exemple :

  • D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
  • De se présenter aux formations en état d’ébriété ;
  • D’emporter ou modifier les supports de formation ;
  • De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;
  • De manger dans les salles de cours ;
  • D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions à des fins autres que celles de la formation.

Pour les formations en e-learning, les dates d’ouvertures des accès sont fixés par l’organisme de formation, porté à la connaissance des apprenants soit par la convocation adressée par voie électronique ou par courrier. Les apprenants sont tenus de se connecter à leur plateforme e-learning. En cas d’abandon à la formation, il est préférable pour l’apprenant d’en avertir l’organisme de formation par voie électronique ou par courrier. Par ailleurs, un état de la connexion de l’apprenant est réalisé mensuellement ou trimestriellement, selon la durée de l’accès à la plateforme de formation. Sauf circonstances exceptionnelles, les apprenants doivent suivre l’ensemble de leur formation, accessible sur leur plateforme. En cas d’abandon en cours de formation, les apprenants doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. L’organisme de formation fait un état de connexion auprès du commanditaire (employeur, France Travail,…).

Pour les formations en présentiel ou distanciel (classe virtuelle), les horaires de formation sont fixés par l’organisme de formation, porté à la connaissance des apprenants soit par la convocation adressée par voie électronique ou par courrier. Les apprenants sont tenus de respecter ces horaires. L’organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de formation en fonction des nécessités de service. Les apprenants doivent se conformer aux modifications apportées par l’organisme de formation aux horaires d’organisation de la formation. En cas d’absence ou de retard à la formation, il est préférable pour l’apprenant d’en avertir soit le formateur, soit le responsable de l’organisme de formation. Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par l’apprenant. Sauf circonstances exceptionnelles, les apprenants ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation. En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les apprenants doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le commanditaire (employeur, France Travail,…) de cet événement. 

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, l’apprenant – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération proportionnelle à la durée de l’absence.

Article 3 : Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :

  • Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;
  • Blâme ;
  • Exclusion définitive de la formation.

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure.

Aucune sanction ne peut être infligée au apprenant sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque l’apprenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence de l’apprenant pour la suite de la formation.

Au cours de l’entretien, l’apprenant a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, apprenant ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué à l’apprenant : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que l’apprenant n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant une Commission de discipline. Règlement intérieur de la formation professionnelle. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la Commission de discipline.

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée à l’apprenant sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 5 : Représentation des apprenants

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les apprenants sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des apprenants, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation.

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.

Les représentants des apprenants font toutes suggestions pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des apprenants dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.

Article 6 : Hygiène et sécurité

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.

Article 7

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque apprenant (avant toute inscription définitive).

 

V2 maj le 18/04/2024